R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
98. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, allocations, remboursements ou autres prestations et le paiement des sommes nécessaires en cas de transfert sont faits par Retraite Québec.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises en premier lieu sur les sommes retenues par Retraite Québec en vertu de l’article 97, et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
Lorsque le fonds prévu à la Caisse de dépôt et de placement du Québec est épuisé, les sommes sont alors prises sur le fonds consolidé du revenu du gouvernement du Québec.
D. 430-93, a. 98.
98. Le paiement des prestations dues à titre de pensions, allocations, remboursements ou autres prestations et le paiement des sommes nécessaires en cas de transfert sont faits par la Commission.
Les sommes nécessaires à ces paiements sont prises en premier lieu sur les sommes retenues par la Commission en vertu de l’article 97, et, par la suite, sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
Lorsque le fonds prévu à la Caisse de dépôt et de placement du Québec est épuisé, les sommes sont alors prises sur le fonds consolidé du revenu du gouvernement du Québec.
D. 430-93, a. 98.